Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre VI du livre VII ;
Vu la loi no 79-1129 du 28 décembre 1979 modifiée portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, notamment ses articles 3 et 5, modifiée par la loi no 99-1172 du 30 décembre 1999 et par l'ordonnance no 2000-550 du 15 juin 2000 ;
Vu la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, notamment son article 5-IV ;
Vu la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
Vu la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
Vu la loi no 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000, notamment son article 8 ;
Vu la loi no 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ;
Vu le décret no 64-906 du 28 août 1964 relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse agricole aux départements d'outre-mer, notamment l'article 4, modifié par le décret no 79-473 du 15 juin 1979 et par le décret no 94-1126 du 30 décembre 1994 ;
Vu le décret no 70-380 du 4 mai 1970 relatif à l'application de la loi no 67-558 du 12 juillet 1967 portant extension aux départements d'outre-mer des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille, modifié par le décret no 87-85 du 9 février 1987 ;
Vu le décret no 70-562 du 26 juin 1970 modifié relatif à l'application de la loi no 69-1162 du 24 décembre 1969 instituant un régime d'allocations familiales des exploitants agricoles dans les départements d'outre-mer et modifiant les chapitres III-2 et IV-2 du titre II du livre VII du code rural ;
Vu le décret no 78-414 du 20 mars 1978 relatif au financement, pour 1978, dans les départements d'outre-mer, de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles ;
Vu le décret no 86-596 du 14 mars 1986 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1986 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent, modifié par le décret no 94-1226 du 30 décembre 1994 ;
Vu le décret no 87-85 du 9 février 1987 relatif à la périodicité, au recouvrement des cotisations et aux majorations de retard ainsi qu'à la modification de certaines dispositions du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles dans les départements d'outre-mer ;
Vu le décret no 97-1252 du 29 décembre 1997 modifiant les taux de cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales de certains assurés et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 2000-952 du 28 septembre 2000 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2000, ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent,
Décrète :
Art. 1er. - La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article L. 722-10 (1o, 2o et 5o) du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum.
Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 120 hectares pondérés par un coefficient fixé à 137. Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.
Art. 2. - La cotisation mentionnée à l'article 1er ci-dessus dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er du présent décret.
Art. 3. - La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :
Art. 4. - Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 762-33 (1er alinéa) du code rural est fixé comme suit :
Art. 5. - La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (alinéa 2) du code rural au titre du chef d'exploitation est égale à 12 F par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 66 F par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.
Art. 6. - La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (alinéa 2) du code rural au titre de l'aide familial majeur au sens du 2o de l'article L. 722-10 est égale à la cotisation due à l'article 5 du présent décret pour 12 hectares pondérés.
Art. 7. - La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (alinéa 2) du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 du même code est égale à la cotisation due à l'article 5 du présent décret pour 12 hectares pondérés.
Art. 8. - Outre la cotisation prévue à l'article 7 du présent décret, et en application du II de l'article 116 de la loi de finances pour 2000 susvisée, les chefs d'exploitation doivent acquitter au titre de l'année 1999, pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue à l'article L. 762-33 (alinéa 2) du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 du même code et qui est égale à la cotisation due à l'article 5 ci dessus pour 12 hectares pondérés.
Art. 9. - La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (dernier alinéa) du code rural au titre du chef d'exploitation est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 5 du présent décret.
Art. 10. - La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (dernier alinéa) du code rural au titre de l'aide familial majeur au sens du 2o de l'article L. 722-10 est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article 6 du présent décret.
Art. 11. - La cotisation prévue à l'article L. 762-33 (dernier alinéa) du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 du même code est égale à 50 % du montant de la cotisation due à l'article 7 du présent décret.
Art. 12. - Outre la cotisation prévue à l'article 11 du présent décret, et en application du II de l'article 116 de la loi de finances pour 2000 susvisée, les chefs d'exploitation doivent acquitter au titre de l'année 1999, pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue à l'article L. 762-33 (dernier alinéa) du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 du même code et qui est égale à 50 % du montant de la cotisation prévue à l'article 8 du présent décret.
Art. 13. - La cotisation prévue à l'article L. 762-9 du code rural est égale à 10 F par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 49 F par hectares au-delà de 20 hectares pondérés.
Art. 14. - La cotisation complémentaire prévue à l'article L. 762-11 du code rural est égale à 50 % du montant de la cotisation fixée à l'article 13 du présent décret.
Art. 15. - Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur des exploitations de moins de 20 hectares pondérés sont exonérés des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, d'assurance vieillesse et de prestations familiales fixées par le présent décret.
Art. 16. - Le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 du code rural est fixé à :
9 794 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
8 287 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
5 274 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 %.
Art. 17. - Les dispositions de l'article 7 du chapitre II du décret du 20 mars 1978 susvisé et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.
Art. 18. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2000.